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Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
ABROGÉ
Article 19
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Titre IV : Congé de longue maladie. (Articles 28 à 28-1)
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 44
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.