Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 7

Version en vigueur du 01/08/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 août 2026 au 01 septembre 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2

I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° D'un examen médical prévu aux articles 23-3, 23-4, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;

4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.


Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du 3° du II du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.