Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L744-7

Version en vigueur du 26/02/2022 au 14/03/2025Version en vigueur du 26 février 2022 au 14 mars 2025

Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 214-1-2 :
a) Les mots : « d'OPCVM ou » sont supprimés ;
b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
2° A l'article L. 214-24 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : « FIA » » ;
b) Au II, les mots : « à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions fixées par décret » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : « et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. » sont remplacés par les mots : « et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;
« b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;
« c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise » ;
4° A l'article L. 214-24-21 :
a) Au I, les mots : « sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : » sont remplacés par les mots : « sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : » ;
b) Au 1° du II, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. » ;
5° A l'article L. 214-24-23 :
a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ».