Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JORF n°0197 du 27 août 2009

En vigueur depuis le 25/02/2022En vigueur depuis le 25 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

Modifié par Décret n°2022-228 du 23 février 2022 - art. 6

I. - Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.

Pour l'application du présent décret :

1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;

2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;

3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.

Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.

II. - Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté de deux ans est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6-1.


Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-228 du 23 février 2022.