Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JORF n°0197 du 27 août 2009

En vigueur depuis le 25/02/2022En vigueur depuis le 25 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/02/2022Version en vigueur depuis le 25 février 2022

Modifié par Décret n°2022-228 du 23 février 2022 - art. 3

Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés dans les corps des professeurs et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire ou des maîtres de conférences, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le niveau des fonctions est apprécié par la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité ;

2° Pour l'accès au corps des professeurs, la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.


Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 9 du décret n° 2022-228 du 23 février 2022.