Partie législative (Articles L111-1 à L173-3)
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles L111-1 à L119-25)
Chapitre Ier : Définition. (Article L111-1)
Chapitre II : Emprise. (Articles L112-1 à L112-8)
Chapitre III : Utilisation. (Articles L113-1 à L113-7)
Chapitre IV : Riveraineté. (Articles L114-1 à L114-8)
Chapitre V : Travaux. (Articles L115-1 à L115-3)
Chapitre VI : Police de la conservation. (Articles L116-1 à L116-8)
Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route. (Article L117-1)
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures (Articles L118-1 à L118-7)
Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier. (Article L119-1)
- Article L119-1
ABROGÉ
Article L119-1-1
Chapitre X : Dispositions relatives aux péages (Articles L119-2 à L119-13)
Section 1 : Service européen de télépéage (Articles L119-2 à L119-4-2)
Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route (Articles L119-5 à L119-8)
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-9 à L119-10)
Section 4 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-11 à L119-13)
Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L119-14 à L119-25)
TITRE II : Voirie nationale. (Articles L121-1 à L123-8)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. (Articles L121-1 à L121-5)
Chapitre II : Autoroutes. (Articles L122-1 à L122-33)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L122-1 à L122-5)
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions financières. (Article L122-6)
- Article L122-6
ABROGÉ
Article L122-7ABROGÉ
Article L122-8ABROGÉ
Article L122-9ABROGÉ
Article L122-10ABROGÉ
Article L122-11
Section 3 : Régulation des tarifs de péage. (Articles L122-7 à L122-11)
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé. (Articles L122-12 à L122-22)
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées. (Articles L122-23 à L122-29)
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports. (Articles L122-30 à L122-33)
Chapitre III : Routes nationales. (Articles L123-1 à L123-8)
TITRE III : Voirie départementale. (Articles L131-1 à L131-8)
TITRE IV : Voirie communale. (Articles L141-1 à L141-13)
Chapitre unique. (Articles L141-1 à L141-13)
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (Articles L141-2 à L141-7)
ABROGÉSection I : Emprise du domaine public routier communal.
Section 2 : Entretien des voies communales. (Articles L141-8 à L141-9)
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. (Article L141-10)
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. (Article L141-11)
Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. (Article L141-12)
Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (Article L141-13)
TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles L151-1 à L154-1)
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. (Articles L161-1 à L162-6)
TITRE VII : Dispositions particulières. (Articles L171-1 à L173-3)
Partie réglementaire (Articles R111-1 à R*173-2)
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles R111-1 à R119-39)
Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation. (Articles R111-1 à D111-3)
ABROGÉChapitre I : Définition.
Chapitre II : Emprise. (Articles R*112-1 à R*112-3)
Chapitre III : Utilisation. (Articles R*113-1 à R113-11)
Chapitre IV : Riveraineté. (Articles R*114-1 à R*114-2)
Chapitre V : Travaux (Articles R*115-1 à R*115-4)
Chapitre VI : Police de la conservation. (Articles R*116-1 à R*116-2)
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures. (Articles R118-1-1 à R118-5-6)
Section 1 : Ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles R118-1-1 à R118-1-2)
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts (Articles D118-2-1 à R118-2-4)
Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles R118-3-1 à R118-3-9)
Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen (Articles R118-4-1 à R118-4-7)
Section 5 : Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières (Articles D118-5-1 à R118-5-6)
Chapitre IX : Equipements routiers. (Articles R119-1 à R119-12-1)
Chapitre X : Dispositions relatives au péage (Articles R119-13 à R119-39)
Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage (Articles R119-13 à R119-16-2)
Sous-section 1 : Définitions (Article R119-13)
- Article R119-13
ABROGÉ
Article D119-20-1
Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage (Articles R119-14 à R119-15-1)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux échanges de données entre les percepteurs de péage et les prestataires de service de péages pour l'application du III de l'article L. 119-3 (Articles R119-16 à R119-16-2)
Section 2 : Service européen de télépéage (Articles R119-17 à D119-31)
Sous-section 1 : Définitions (Article R119-17)
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages (Articles R119-18 à R119-22-3)
Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage (Articles R119-23 à R119-25-2)
Sous-section 4 : Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage (Articles R119-26 à R119-28)
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage (Articles R119-29 à D119-29-6)
Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage (Articles R119-30 à R119-30-3)
Sous-section 7 : Dispositions diverses (Article D119-31)
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route (Articles D119-31-1 à R*119-33)
Section 4 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route (Articles R*119-34 à R*119-37)
Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes (Articles R119-38 à R119-39)
TITRE II : Voirie nationale. (Articles R*121-1 à R*123-5)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. (Article R*121-1)
Chapitre II : Autoroutes. (Articles R122-1 à R122-48)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R122-1 à R122-5-5)
Section 2 : Dispositions financières. (Articles R*122-6 à R*122-26)
Section 3 : Régulation des tarifs de péage (Article R122-27)
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé (Articles R122-28 à R122-39-1)
Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12 (Articles R122-28 à R122-32)
Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13 (Article R122-32-1)
Sous-section 2 : Commission des marchés (Articles R122-33 à R122-38)
Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports (Articles R122-39 à R122-39-1)
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées (Articles R122-40 à D122-46-1)
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports (Article R122-47)
Section 7 : Redevance domaniale. (Article R122-48)
Chapitre III : Routes nationales. (Articles R*123-1 à R*123-5)
TITRE III : Voirie départementale. (Articles R*131-1 à R*131-11)
Chapitre unique. (Articles R*131-1 à R*131-11)
Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental. (Articles R*131-1 à R*131-2)
Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales. (Articles R*131-3 à R*131-8)
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales. (Articles R*131-9 à R*131-11)
TITRE IV : Voirie communale. (Articles R*141-1 à R141-26)
Chapitre unique (Articles R*141-1 à R141-26)
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (Articles R*141-1 à R*141-11)
Sous-section 1 : Alignement et caractéristiques techniques. (Articles R*141-1 à R*141-3)
Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales. (Articles R*141-4 à R*141-10)
Sous-section 3 : Publicité foncière. (Article R*141-11)
Section 2 : Entretien des voies communales.
Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. (Article R*141-12)
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. (Articles R*141-13 à R*141-21)
Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. (Article R*141-22)
Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite (Articles R141-23 à R141-26)
TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles R151-1 à R*153-3)
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. (Articles R*161-1 à R*163-1)
TITRE VII : Dispositions particulières. (Articles R*171-1 à R*173-2)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris. (Articles R*171-1 à R*171-8)
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Article R172-1)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles R*173-1 à R*173-2)
- Article R*173-1
- Article R*173-2
ABROGÉ
Article R*173-3ABROGÉ
Article R*173-4ABROGÉ
Article R*173-5ABROGÉ
Article R*173-6ABROGÉ
Article R*173-7
Article L122-4
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, impliquant l'amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport au réseau concédé. Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l'accès au réseau autoroutier. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours.
La convention de concession et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le concessionnaire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 122-8. Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d'une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l'Etat au financement de la concession, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d'une partie des résultats financiers de la concession au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.
Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :
1° La mise à la disposition des usagers d'un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;
2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d'avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
3° La mise en place d'une tarification différenciée selon les niveaux d'émissions des véhicules.
Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d'une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.
Les conditions d'application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l'Autorité de régulation des transports.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.