Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 10/02/2022 au 29/06/2024En vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R316-17

Version en vigueur du 10/02/2022 au 29/06/2024Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 6

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes :

1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.