Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales

JORF n°0087 du 13 avril 2011

En vigueur depuis le 31/12/2021En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis favorable du jury.