Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0010 du 13 janvier 2022

En vigueur depuis le 14/01/2022En vigueur depuis le 14 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/01/2022Version en vigueur depuis le 14 janvier 2022


Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.