Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de l'épidémie de covid-19

JORF n°0012 du 15 janvier 2022

En vigueur depuis le 16/01/2022En vigueur depuis le 16 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/01/2022Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022


Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.