LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

JORF n°0305 du 31 décembre 2017

En vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 68

I.-Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2023.

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1465 A
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre
2016 Art. 7

Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions résultant du XVII dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.