Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :
- Les inscriptions d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;
- Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;
- sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable.
Lorsque des inscriptions d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.