Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

JORF n°0234 du 9 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2023

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

L'inscription d'une hypothèque ou d'un gage immobilier contient la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et la date d'exigibilité. Elle contient également les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.
En cas de droits éventuels ou conditionnels, l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance est indiqué sommairement.
L'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise pour indiquer la cause, la nature et l'échéance de la créance en principal et accessoires ainsi que ses conditions de paiement.
L'inscription de tout autre droit énonce, outre la désignation de son titulaire, la nature et le contenu du droit. Il peut être fait référence à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée pour préciser le contenu du droit.


Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.