CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS (Articles 3 à 5)
CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES (Articles 6 à 27)
SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS (Articles 6 à 16)
SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES (Articles 17 à 20)
SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES (Articles 21 à 27)
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER (Articles 28 à 100)
SECTION 1 : REGLES GENERALES (Articles 28 à 46)
PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX IMMEUBLES (Articles 28 à 37)
PARAGRAPHE 2 : REGLES RELATIVES AUX DROITS (Articles 38 à 39)
PARAGRAPHE 3 : REGLES RELATIVES AUX SERVITUDES (Articles 40 à 41)
PARAGRAPHE 4 : REGLES RELATIVES AUX CHARGES (Articles 43 à 45)
ABROGÉ
Article 42- Article 43
- Article 44
- Article 45
PARAGRAPHE 5 : REGLES RELATIVES AUX MENTIONS INFORMATIVES (Article 46)
SECTION 2 : REGLES PARTICULIERES (Articles 47 à 50)
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES (Articles 51 à 57)
SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION (Articles 58 à 75)
PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES POUVANT PRESENTER UNE REQUETE (Articles 58 à 60)
PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE (Articles 61 à 63)
PARAGRAPHE 3 : LE CONTENU DE LA REQUETE (Articles 64 à 65)
PARAGRAPHE 4 : LA DESIGNATION DES PERSONNES (Articles 66 à 69)
PARAGRAPHE 5 : LA DESIGNATION DES IMMEUBLES (Article 70)
PARAGRAPHE 6 : L'INDICATION DU DROIT DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDEE (Articles 71 à 72)
PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES (Articles 73 à 75)
SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES (Articles 76 à 79)
SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS (Articles 80 à 89)
PARAGRAPHE 1 : L'ORDONNANCE D'INSCRIPTION (Articles 80 à 83)
PARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE (Article 84)
PARAGRAPHE 3 : LA JONCTION ET LA DISJONCTION (Articles 85 à 86)
PARAGRAPHE 4 : LE DESISTEMENT (Article 87)
PARAGRAPHE 5 : LA DECISION DE CLASSEMENT (Article 88)
PARAGRAPHE 6 : LES RECOURS (Article 89)
SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS (Articles 90 à 93)
SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION (Articles 94 à 94-1)
SECTION 9 : LES RADIATIONS (Articles 95 à 100)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 101 à 102)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.
Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.