Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures

JORF n°0135 du 13 juin 2019

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 35

Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière.

En outre, en cas d'accident grave au sens de l'article R. 4643-34 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.