Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

En vigueur depuis le 30/12/2021En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 48

Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 7

Les unions d'associations, prévues par l'article 20 de la loi du 9 décembre 1905, sont soumises aux dispositions des articles 1 à 5 du décret du 16 août 1901 et à celles contenues dans le présent titre.

Toutefois, elles n'ont pas à déposer la liste prévue par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Elles déclarent le nom, l'objet et le siège des associations qui les composent.

Elles font connaître, dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes.

Le patrimoine et la caisse, les recettes et les dépenses d'une union sont entièrement distincts du patrimoine et de la caisse, des recettes et des dépenses de chacune des associations faisant partie de l'union.