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Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés comprend le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.