Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 11/08/2004En vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-8-8

Version en vigueur du 25/12/2021 au 25/12/2022Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 25 décembre 2022

Création LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (M)

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l'emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l'article L. 133-8-4.


Se reporter aux conditions d'application prévues IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.