Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 25/07/2026En vigueur du 01 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 380-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 25/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.