Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 25/07/2026En vigueur du 01 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 181-1

Version en vigueur du 01/01/2023 au 25/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 25 juillet 2026

Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.


Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.