Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 22/12/2021 au 01/01/2023En vigueur du 22 décembre 2021 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 311-10

Version en vigueur du 22/12/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 décembre 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Délibération n°2021/CA/38 du 9 décembre 2021 - art. 4, v. init.

Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant :

1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France et soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;

3° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 1° et au 2°.

La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “pilotes” et de vidéomusiques.


Conformément à l'article 29 de la délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Toutefois, pour l'application du 2° de l'article 311-10 dans sa rédaction issue de la présente délibération au titre des demandes d'aides adressées jusqu'au 31 décembre 2022, outre l'établissement en France du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, seule la condition selon laquelle l'offre du service de médias audiovisuels à la demande comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, mentionnée à l'article 27 du décret du 22 juin 2021 susvisé, est requise.