Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest

JORF n°0295 du 19 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


Conditionnement des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont collectés séparément des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au 1° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont stockés au domicile du patient en autotraitement ou de l'utilisateur d'autotest dans des caisses en carton avec sac en plastique répondant aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé et, aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Ces emballages, appelés emballages primaires, portent la mention « DASRIe » et sont d'une couleur différente du jaune afin de les distinguer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants. Ces emballages disposent d'une fermeture permettant d'éviter leur ouverture accidentelle pendant leur transport.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques emballés sont apportés par les patients en autotraitement ou les utilisateurs d'autotest dans les lieux de collecte mentionnés au II. de l'article L. 4211-2-1 et à l'article R. 1335-8-5 du code de la santé publique.