Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 41

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


Le rapport d'activité mentionné à l'article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.
Toutefois, l'agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.