Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 26)
Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales (Articles 4 à 17-1)
Chapitre II : Discipline (Articles 18 à 26)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24- Article 25
- Article 26
Titre II : AGENTS TITULAIRES (Articles 27 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 27 à 43)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 44 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Articles 60 à 80)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES (Articles 81 à 96)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 97 à 139)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires (Articles 97 à 113)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 114 à 139)
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an.
Ces autorisations d'absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l'étranger.
Deux des six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande relevant du présent alinéa ne peut toutefois être refusée deux années consécutives.