Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article L325-21

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.