Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article L325-39

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :
1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
2° Congé de longue durée ;
3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
4° Accomplissement des obligations du service national ;
5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ;
6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.