Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article L516-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


L'agent contractuel territorial bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut, dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui l'emploie, selon les modalités suivantes :
1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale :
a) Soit auprès d'un établissement public dont il dépend ;
b) Soit, lorsque cette collectivité est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, auprès de ce dernier ou auprès d'un établissement public dont il dépend ;
2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune dont elle dépend ;
3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics dont il dépend ;
4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public dont il dépend ou dont elle est membre ;
5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article L. 5.