Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article L632-4

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi :
1° Au terme de ce congé ;
2° Avant ce terme, en cas de :
a) Diminution des ressources du ménage ;
b) Décès de l'enfant.
Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.