Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/10/1998 au 26/07/2005En vigueur du 10 octobre 1998 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-7

Version en vigueur depuis le 03/12/2021Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.


Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.