Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 26/11/2021En vigueur depuis le 26 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L138-4

Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

Création Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5

Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres.

L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.