Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2022 au 15/04/2022En vigueur du 01 février 2022 au 15 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.