Arrêté du 20 octobre 2021 pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports

JORF n°0258 du 5 novembre 2021

En vigueur depuis le 06/11/2021En vigueur depuis le 06 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/11/2021Version en vigueur depuis le 06 novembre 2021


Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.
A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.