Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2022
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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