Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2023En vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 21

Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 27
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.