Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 145

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.

Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.