Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur depuis le 27/10/2021En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 48-1

Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 23
Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, ainsi que les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

Pour l'accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.