Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1410

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.

En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.


Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.