Code de procédure pénale

En vigueur du 11/10/2021 au 01/05/2022En vigueur du 11 octobre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-7-84

Version en vigueur du 11/10/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 11 octobre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 2

Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;

2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;

3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;

4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.