Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte

JORF n°0237 du 10 octobre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


La commission d'hygiène et de sécurité réunie en formation plénière peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le directeur de l'établissement public local ou le représentant qu'il désigne est membre de droit de ces groupes de travail.
La commission procède, dans l'exercice de sa mission, à la visite de l'établissement, au moins une fois au cours du premier trimestre scolaire et à chaque fois qu'elle le juge utile.
La commission peut s'adjoindre l'appui technique de personnes expertes ou qualifiées en matière d'hygiène et de sécurité.