Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte

JORF n°0237 du 10 octobre 2021

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


La commission d'hygiène et de sécurité délibère valablement si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Seuls les représentants ayant voix délibérative participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé donné.