Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 01/11/2021 au 01/08/2026En vigueur du 01 novembre 2021 au 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 8

Version en vigueur du 01/11/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2021-1289 du 1er octobre 2021 - art. 1

Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l'article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année.

Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31.