Code de la commande publique

En vigueur du 17/09/2021 au 16/12/2021En vigueur du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

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Dernière modification : 29 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L2192-5

Version en vigueur du 17/09/2021 au 16/12/2021Version en vigueur du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021

Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 2

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.


Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.