Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R121-5

Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

Création Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.