Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle ” figurent en annexe II au présent arrêté.
Conformément au II de l’article 10 de l’arrêté du 29 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.