Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2021

JORF n°0202 du 31 août 2021

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021


Le cas échéant, le budget de l'établissement prend en compte les charges d'exploitation couvertes par des subventions attribuées par d'autres administrations ou des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat.
La dotation globale de financement de ces CHRS est égale à la somme des produits obtenus pour chaque GHAM qu'ils mettent en œuvre, complétée, le cas échéant, de financements octroyés pour d'autres dispositifs, de crédits non reconductibles ou de crédits « Stratégie pauvreté », et diminuée des recettes en atténuation retenues au budget.
Une place autorisée et financée ne peut être comptabilisée dans plusieurs GHAM.