Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023