Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

JORF n°0129 du 7 juin 2018

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2026

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Article 10.1

Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par Arrêté du 17 août 2021 - art. 10

Reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'une prestation de services temporaire et occasionnelle en France.

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est autorisé à effectuer, de manière temporaire et occasionnelle, une prestation en tant que télépilote dans le cadre d'un des scénarios S-1 à S-3 :


- si ses connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie permettent d'exercer en France l'activité de télépilote dans le cadre de ce scénario en assurant la sécurité des tiers au sol et en vol ;

- s'il est légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer une activité de télépilote correspondant à ce scénario ;

- dans le cas où l'Etat d'établissement ne règlemente pas la profession, s'il a exercé une activité correspondant à ce scénario dans un ou plusieurs Etats membres à plein temps pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.


Pour obtenir cette reconnaissance, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé de l'aviation civile lors de la première prestation.