Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 02/08/2026En vigueur depuis le 02 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2026

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Article 95

Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 22

Les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les compagnies holding d'investissement et les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article 8 disposent également, sur base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques de modèle, le risque opérationnel, ou,/ le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité.

Lorsque le plancher de fonds propres fixé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres d'un autre établissement d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé au deuxième alinéa du présent article, l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique de l'établissement afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié.