Décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

JORF n°0293 du 17 décembre 2008

En vigueur depuis le 30/07/2021En vigueur depuis le 30 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/07/2021Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 3

Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.

A compter du 1er janvier 2012, le taux de la contribution fixé au premier alinéa est indexé sur le rapport entre, d'une part, le montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse assises sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ce montant maximum.

Les montants pris en compte sont ceux appliqués pour un salarié non cadre. Les cotisations prises en compte sont les suivantes :

1° La cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun à la charge de l'employeur prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

2° La part patronale de la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 élargi et étendu ;

3° La part de cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO supportée par l'employeur prévue par l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires " AGIRC-ARRCO " élargi et étendu.

En cas d'évolution du rapport mentionné au deuxième alinéa, la valeur du taux de contribution prévu au premier alinéa résultant de cette évolution est déterminée par application du pourcentage d'évolution de ce rapport.