Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 12/12/2019En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-1

Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 2 (V)

Sur demande de l'évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s'acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.